CIP / CIF : prémices réglementaires en faveur d’une inter professionnalisation du secteur financier ?

Crowdfunding
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CIP / CIF : prémices réglementaires en faveur d’une inter professionnalisation du secteur financier ?

De plus en plus d’investisseurs se désintéressent des marchés boursiers. La volatilité des cours et la multiplication des crises financières ont accentué la défiance des actionnaires tandis que, à l’inverse, nous observons une tendance positive envers l’investissement dans le private-equity (non-coté). Favorisé par les gouvernements successifs qui légifèrent pour son développement, cette solution de placement répond notamment aux politiques visant à flécher davantage l’épargne des français vers « l’économie réelle ».

Sur ce plan réglementaire, la loi PACTE, adoptée en mai 2019, instaure certaines nouvelles dispositions applicables au secteur de la finance participative telles que : le rehaussement du plafond des offres publics de titres passant de 2,5 à 8 millions d’euros pour les plateformes CIP, ou encore l’intégration de titres de crowdfunding (immobilier compris) au sein du PEA-PME. Ces différentes mesures ont indéniablement marqué un tournant pour le secteur de l’investissement non-coté.

Par ailleurs l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) a modifié l’article 325-53 du règlement général autorisant désormais une plateforme CIP (Conseiller en Investissement Participatif) à travailler avec un CIF (Conseiller en Investissement Financier) et de rémunérer sa prestation. Dans le cadre prévu par MIF 2 cette rémunération se base sur la « prestation de conseil sur service d’investissement ».

Cet article du RGAMF précise que « Le conseiller en investissements participatifs est considéré comme agissant d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un client lorsque, en liaison avec la prestation de conseil à ce client, il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant. »

Pour cela les conditions suivantes doivent être réunies :

(i) – Le client est clairement informé de la rémunération sur son existence, sa nature et son montant. L’article 325-53 précise que cette information se doit d’être complète, exacte et compréhensible et ce avant que la prestation de conseil ne soit fournie.

(ii) – Cette rémunération doit également avoir pour objectif d’améliorer la qualité de la prestation de conseil fournie par le CIF auprès de son client et ne doit pas nuire au CIP dans son intérêt d’agir au mieux dans les intérêts du client.

Dans la pratique un CIF peut alors proposer à ses clients des produits de placements issus d’une plateforme agrée CIP. Le CIF devra alors se soumettre à un devoir de transparence envers son client et lui donner toutes les informations sur la typologie de placement, les risques afférents et les indicateurs de performance du partenaire CIP sélectionné.

Dans l’hypothèse où le client valide son intérêt pour le produit d’investissement, CIF et CIP devront mettre en place un contrat stipulant cette rémunération. Enfin le CIF devra assurer un suivi personnalisé pendant toute la phase d’investissement dur la plateforme jusqu’au remboursement de son client.

Pour le CIF ou CGP-CIF, cette mesure permet de diversifier la palette de produits proposés à ses clients et de s’ouvrir à de nouveaux modèles d’investissements. Pour la plateforme CIP, elle élargit l’éventail d’investisseurs potentiels et les canaux de communication. Cette évolution réglementaire témoigne de la volonté d’apporter plus d’inter professionnalisme au secteur financier et d’engager de nouveaux dispositifs au profit d’un investissement dans l’économie réelle.

 

Sources : 

https://www.amf-france.org/eli/fr/aai/amf/rg/325-37/article/20141001/fr.html

 

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